— Politesse et charité sont de rigueur. Apprendre à penser droit ; utiliser son intelligence (et non son coeur) pendant le cours et attendre la fin de l’explication avant de poser une question si nécessaire (seules les questions concernant le cours seront considérées) ; tout doit être illuminé par la lumière de la Foi : Omnia instaurare in Christo.
— S’obliger à étudier : avoir relu au moins une fois ses notes ou le polycopié avant le cours suivant. Assister au cours avec régularité. Si un cours a été manqué, étudier la partie correspondante (polycopié) pour ne pas en perdre le fil. Les bases du cours sont le Catéchisme du Concile de Trente, le Magistère des Papes jusqu’à 1958, et la Somme Théologique de Saint Thomas d’Aquin. Le code de Droit Canonique suivi est celui de 1917.
— Distinguer les choses qui sont de foi de celles qui ne le sont pas, les opinions théologiques des certitudes. La liberté est gardée pour les domaines « libres » (par exemple sur l’explication Moliniste ou Thomiste sur la grâce), mais le Prêtre favorise toujours la thèse thomiste. Une chose peut être noire, blanche … ou grise. On ne peut conclure avec certitude en partant de prémisses douteuses.
— L’esprit apostolique est une condition pour la survie de l’Église : on fait donc tout son possible pour faire venir un nouvel auditeur au cours de l’année (comme saint LMG de Montfort en Vendée ou le R.P Vergoent avec l’ACJM).
Sacrement : signe visible d’une grâce invisible, institué par Dieu, pour notre sanctification.
— Ils sont au nombre de 7 : Baptême, Pénitence, Confirmation, Sainte Eucharistie, Ordre, Mariage, Extrême Onction.
— Ils donnent toujours la grâce à ceux qui les reçoivent avec de bonnes dispositions et sont les canaux qui apportent à nos âmes les grâces méritées par la Passion de Notre Seigneur. La Sainte Eucharistie est la source et le plus important de tous les sacrements.
— Dans les Sacrements trois choses sont à considérer :
• ce qui est seulement signe (sacramentum tantum = signe),
• ce qui est à la fois réalité et signe (res et sacramentum = caractère) ;
• ce qui est seulement réalité (res tantum = grâce).
Nécessaire pour la validité (qui dit valide ne veut pas dire licite) :
— Matière (chose sensible utilisée – cas de la Pénitence),
— Forme (les mots sacramentels) ; distinguer les parties nécessaires de la forme (par exemple pour la Pénitence ou la Sainte Eucharistie : pour Saint Thomas d’Aquin toutes les paroles appartiennent à la substance de la forme).
— Un ministre avec l’Intention de faire ce que l’Église a toujours fait (appliquer à la Messe des Jureurs pendant la révolution, à celle des « Ralliés », des Anglicans).
Les Sacrements sont nécessaires au salut : l’ordre et le mariage pour la société, les autres pour l’individu :
− de manière absolue (le Baptême)
− ou relative (Pénitence).
Trois Sacrements donnent un caractère et ne peuvent donc être reçus qu’une seule fois :
− le Baptême donne le caractère d’Enfant de Dieu (mais pas le Baptême de désir),
− la Confirmation celui de Soldat du Dieu,
− l’Ordre celui de Ministre de Dieu.
Distinction selon l’état de celui qui reçoit un Sacrement :
— Les Sacrements des morts sont ceux qu’on peut recevoir en état de péché mortel (Baptême et Pénitence).
— Les Sacrements des vivants sont ceux qu’on ne peut recevoir qu’en état de grâce (les autres). Celui que reçoit un Sacrement des vivants en état de péché mortel commet un sacrilège.
Les mutations :
— Une mutation peut toucher la matière, la forme ou (et) l’intention.
— Distinction entre mutation substantielle ou accidentelle.
• Une mutation substantielle invalide toujours le Sacrement.
• Une mutation accidentelle n’invalide pas le Sacrement mais le rend illicite, sauf cas de force majeure.
• Un ministre qui introduit volontairement une mutation substantielle pèche gravement.
• Un ministre qui introduit sans raison une mutation accidentelle pèche véniellement (sauf si scandale grave donné aux âmes simples).
• Un ministre qui introduit une mutation accidentelle pour une raison proportionnée ne pèche pas.
— Cas particuliers de la nouvelle Confirmation (1971), du nouveau Sacrement de l’Ordre (1968), des formules de consécration de la nouvelle messe en langue anglaise, d’une Messe amputée d’une partie substantielle.
On distingue un Sacrement :
− valide ou invalide, selon que la grâce est transmise ou non ;
− licite ou illicite, selon que l’on a le droit ou non de le donner ou de le recevoir
− fructueux ou infructueux, selon le résultat spirituel sur le récipiendaire.
Distinguer les différentes grâces
− la grâce première et la grâce seconde,
− la Grâce sacramentelle et la Grâce sanctifiante ou habituelle.
La reviviscence des Sacrements existe
− vraisemblablement pour les Sacrements à caractère,
− sans doute aussi pour le Mariage et l’Extrême-onction,
− jamais pour la Sainte Eucharistie et la Pénitence.
Le refus des Sacrements :
− Le ministre doit toujours refuser les Sacrements à un pécheur public (sauf la Pénitence quand il a décidé de changer de vie).
− Le ministre ne peut jamais refuser les Sacrements à un pécheur privé qui les lui demande publiquement.
− Le ministre doit toujours refuser les Sacrements à un pécheur privé qui les lui demande de manière privée.
− Le ministre ne peut en aucune façon refuser les Sacrements à une personne qui les lui demande si les motifs de son refus proviennent de la science du confessionnal. Le secret de confession n’admet pas de parvité de matière.
Dogmes de foi sur les Sacrements en général
—
1. Les Sacrements de la loi nouvelle contiennent la grâce qu’ils signifient et la donnent à ceux qui n’y font pas d’obstacle (le Sacrement est donc un signe efficace de la grâce ; la foi est une prédisposition indispensable, mais n’est pas la cause efficiente de la grâce).
2. Les Sacrements agissent ex opere operato (objectivement) et non ex opere operantis (subjectivement selon la foi de celui qui les reçoivent).
3. La Baptême, la Confirmation et l’Ordre impriment sur l’âme un caractère, c’est-à-dire une marque indélébile, et pour cette raison ces Sacrements ne peuvent être répétés.
4. Les sept Sacrements de la loi nouvelle ont été institués par Notre Seigneur Jésus Christ et sont nécessaires au salut (mais Dieu pourrait communiquer Sa grâce sans le secours des Sacrements – les « sacrements » de la loi ancienne opéraient ex opere operantis).
5. La validité et l’efficacité des Sacrements sont indépendantes de l’état de grâce du ministre ; pour le Baptême elles sont également indépendantes de son orthodoxie (car les Sacrements opèrent ex opere operato : l’efficacité des Sacrements est indépendante de la constitution subjective du ministre).
6. Pour la dispensation valide des Sacrements, il est nécessaire que le ministre accomplisse correctement le signe sacramentel : il doit avoir l’intention de faire ce que l’Église a toujours fait.
Sacrement : signe visible d’une grâce invisible, institué par Dieu, pour notre sanctification.
— Ils sont au nombre de 7 : Baptême, Pénitence, Confirmation, Sainte Eucharistie, Ordre, Mariage, Extrême Onction.
— Ils donnent toujours la grâce à ceux qui les reçoivent avec de bonnes dispositions et sont les canaux qui apportent à nos âmes les grâces méritées par la Passion de Notre Seigneur. La Sainte Eucharistie est la source et le plus important de tous les sacrements.
— Dans les Sacrements trois choses sont à considérer :
• ce qui est seulement signe (sacramentum tantum = signe),
• ce qui est à la fois réalité et signe (res et sacramentum = caractère) ;
• ce qui est seulement réalité (res tantum = grâce).
Nécessaire pour la validité (qui dit valide ne veut pas dire licite) :
— Matière (chose sensible utilisée – cas de la Pénitence),
— Forme (les mots sacramentels) ; distinguer les parties nécessaires de la forme (par exemple pour la Pénitence ou la Sainte Eucharistie : pour Saint Thomas d’Aquin toutes les paroles appartiennent à la substance de la forme).
— Un ministre avec l’Intention de faire ce que l’Église a toujours fait (appliquer à la Messe des Jureurs pendant la révolution, à celle des « Ralliés », des Anglicans).
Les Sacrements sont nécessaires au salut : l’ordre et le mariage pour la société, les autres pour l’individu :
− de manière absolue (le Baptême)
− ou relative (Pénitence).
Trois Sacrements donnent un caractère et ne peuvent donc être reçus qu’une seule fois :
− le Baptême donne le caractère d’Enfant de Dieu (mais pas le Baptême de désir),
− la Confirmation celui de Soldat du Dieu,
− l’Ordre celui de Ministre de Dieu.
Distinction selon l’état de celui qui reçoit un Sacrement :
— Les Sacrements des morts sont ceux qu’on peut recevoir en état de péché mortel (Baptême et Pénitence).
— Les Sacrements des vivants sont ceux qu’on ne peut recevoir qu’en état de grâce (les autres). Celui que reçoit un Sacrement des vivants en état de péché mortel commet un sacrilège.
Les mutations :
— Une mutation peut toucher la matière, la forme ou (et) l’intention.
— Distinction entre mutation substantielle ou accidentelle.
• Une mutation substantielle invalide toujours le Sacrement.
• Une mutation accidentelle n’invalide pas le Sacrement mais le rend illicite, sauf cas de force majeure.
• Un ministre qui introduit volontairement une mutation substantielle pèche gravement.
• Un ministre qui introduit sans raison une mutation accidentelle pèche véniellement (sauf si scandale grave donné aux âmes simples).
• Un ministre qui introduit une mutation accidentelle pour une raison proportionnée ne pèche pas.
— Cas particuliers de la nouvelle Confirmation (1971), du nouveau Sacrement de l’Ordre (1968), des formules de consécration de la nouvelle messe en langue anglaise, d’une Messe amputée d’une partie substantielle.
On distingue un Sacrement :
− valide ou invalide, selon que la grâce est transmise ou non ;
− licite ou illicite, selon que l’on a le droit ou non de le donner ou de le recevoir
− fructueux ou infructueux, selon le résultat spirituel sur le récipiendaire.
Distinguer les différentes grâces
− la grâce première et la grâce seconde,
− la Grâce sacramentelle et la Grâce sanctifiante ou habituelle.
La reviviscence des Sacrements existe
− vraisemblablement pour les Sacrements à caractère,
− sans doute aussi pour le Mariage et l’Extrême-onction,
− jamais pour la Sainte Eucharistie et la Pénitence.
Le refus des Sacrements :
− Le ministre doit toujours refuser les Sacrements à un pécheur public (sauf la Pénitence quand il a décidé de changer de vie).
− Le ministre ne peut jamais refuser les Sacrements à un pécheur privé qui les lui demande publiquement.
− Le ministre doit toujours refuser les Sacrements à un pécheur privé qui les lui demande de manière privée.
− Le ministre ne peut en aucune façon refuser les Sacrements à une personne qui les lui demande si les motifs de son refus proviennent de la science du confessionnal. Le secret de confession n’admet pas de parvité de matière.
Dogmes de foi sur les Sacrements en général
—
1. Les Sacrements de la loi nouvelle contiennent la grâce qu’ils signifient et la donnent à ceux qui n’y font pas d’obstacle (le Sacrement est donc un signe efficace de la grâce ; la foi est une prédisposition indispensable, mais n’est pas la cause efficiente de la grâce).
2. Les Sacrements agissent ex opere operato (objectivement) et non ex opere operantis (subjectivement selon la foi de celui qui les reçoivent).
3. La Baptême, la Confirmation et l’Ordre impriment sur l’âme un caractère, c’est-à-dire une marque indélébile, et pour cette raison ces Sacrements ne peuvent être répétés.
4. Les sept Sacrements de la loi nouvelle ont été institués par Notre Seigneur Jésus Christ et sont nécessaires au salut (mais Dieu pourrait communiquer Sa grâce sans le secours des Sacrements – les « sacrements » de la loi ancienne opéraient ex opere operantis).
5. La validité et l’efficacité des Sacrements sont indépendantes de l’état de grâce du ministre ; pour le Baptême elles sont également indépendantes de son orthodoxie (car les Sacrements opèrent ex opere operato : l’efficacité des Sacrements est indépendante de la constitution subjective du ministre).
6. Pour la dispensation valide des Sacrements, il est nécessaire que le ministre accomplisse correctement le signe sacramentel : il doit avoir l’intention de faire ce que l’Église a toujours fait.
Sacrement : signe visible d’une grâce invisible, institué par Dieu, pour notre sanctification.
— Ils sont au nombre de 7 : Baptême, Pénitence, Confirmation, Sainte Eucharistie, Ordre, Mariage, Extrême Onction.
— Ils donnent toujours la grâce à ceux qui les reçoivent avec de bonnes dispositions et sont les canaux qui apportent à nos âmes les grâces méritées par la Passion de Notre Seigneur. La Sainte Eucharistie est la source et le plus important de tous les sacrements.
— Dans les Sacrements trois choses sont à considérer :
• ce qui est seulement signe (sacramentum tantum = signe),
• ce qui est à la fois réalité et signe (res et sacramentum = caractère) ;
• ce qui est seulement réalité (res tantum = grâce).
Nécessaire pour la validité (qui dit valide ne veut pas dire licite) :
— Matière (chose sensible utilisée – cas de la Pénitence),
— Forme (les mots sacramentels) ; distinguer les parties nécessaires de la forme (par exemple pour la Pénitence ou la Sainte Eucharistie : pour Saint Thomas d’Aquin toutes les paroles appartiennent à la substance de la forme).
— Un ministre avec l’Intention de faire ce que l’Église a toujours fait (appliquer à la Messe des Jureurs pendant la révolution, à celle des « Ralliés », des Anglicans).
Les Sacrements sont nécessaires au salut : l’ordre et le mariage pour la société, les autres pour l’individu :
− de manière absolue (le Baptême)
− ou relative (Pénitence).
Trois Sacrements donnent un caractère et ne peuvent donc être reçus qu’une seule fois :
− le Baptême donne le caractère d’Enfant de Dieu (mais pas le Baptême de désir),
− la Confirmation celui de Soldat du Dieu,
− l’Ordre celui de Ministre de Dieu.
Distinction selon l’état de celui qui reçoit un Sacrement :
— Les Sacrements des morts sont ceux qu’on peut recevoir en état de péché mortel (Baptême et Pénitence).
— Les Sacrements des vivants sont ceux qu’on ne peut recevoir qu’en état de grâce (les autres). Celui que reçoit un Sacrement des vivants en état de péché mortel commet un sacrilège.
Les mutations :
— Une mutation peut toucher la matière, la forme ou (et) l’intention.
— Distinction entre mutation substantielle ou accidentelle.
• Une mutation substantielle invalide toujours le Sacrement.
• Une mutation accidentelle n’invalide pas le Sacrement mais le rend illicite, sauf cas de force majeure.
• Un ministre qui introduit volontairement une mutation substantielle pèche gravement.
• Un ministre qui introduit sans raison une mutation accidentelle pèche véniellement (sauf si scandale grave donné aux âmes simples).
• Un ministre qui introduit une mutation accidentelle pour une raison proportionnée ne pèche pas.
— Cas particuliers de la nouvelle Confirmation (1971), du nouveau Sacrement de l’Ordre (1968), des formules de consécration de la nouvelle messe en langue anglaise, d’une Messe amputée d’une partie substantielle.
On distingue un Sacrement :
− valide ou invalide, selon que la grâce est transmise ou non ;
− licite ou illicite, selon que l’on a le droit ou non de le donner ou de le recevoir
− fructueux ou infructueux, selon le résultat spirituel sur le récipiendaire.
Distinguer les différentes grâces
− la grâce première et la grâce seconde,
− la Grâce sacramentelle et la Grâce sanctifiante ou habituelle.
La reviviscence des Sacrements existe
− vraisemblablement pour les Sacrements à caractère,
− sans doute aussi pour le Mariage et l’Extrême-onction,
− jamais pour la Sainte Eucharistie et la Pénitence.
Le refus des Sacrements :
− Le ministre doit toujours refuser les Sacrements à un pécheur public (sauf la Pénitence quand il a décidé de changer de vie).
− Le ministre ne peut jamais refuser les Sacrements à un pécheur privé qui les lui demande publiquement.
− Le ministre doit toujours refuser les Sacrements à un pécheur privé qui les lui demande de manière privée.
− Le ministre ne peut en aucune façon refuser les Sacrements à une personne qui les lui demande si les motifs de son refus proviennent de la science du confessionnal. Le secret de confession n’admet pas de parvité de matière.
Dogmes de foi sur les Sacrements en général
—
1. Les Sacrements de la loi nouvelle contiennent la grâce qu’ils signifient et la donnent à ceux qui n’y font pas d’obstacle (le Sacrement est donc un signe efficace de la grâce ; la foi est une prédisposition indispensable, mais n’est pas la cause efficiente de la grâce).
2. Les Sacrements agissent ex opere operato (objectivement) et non ex opere operantis (subjectivement selon la foi de celui qui les reçoivent).
3. La Baptême, la Confirmation et l’Ordre impriment sur l’âme un caractère, c’est-à-dire une marque indélébile, et pour cette raison ces Sacrements ne peuvent être répétés.
4. Les sept Sacrements de la loi nouvelle ont été institués par Notre Seigneur Jésus Christ et sont nécessaires au salut (mais Dieu pourrait communiquer Sa grâce sans le secours des Sacrements – les « sacrements » de la loi ancienne opéraient ex opere operantis).
5. La validité et l’efficacité des Sacrements sont indépendantes de l’état de grâce du ministre ; pour le Baptême elles sont également indépendantes de son orthodoxie (car les Sacrements opèrent ex opere operato : l’efficacité des Sacrements est indépendante de la constitution subjective du ministre).
6. Pour la dispensation valide des Sacrements, il est nécessaire que le ministre accomplisse correctement le signe sacramentel : il doit avoir l’intention de faire ce que l’Église a toujours fait.
Sacrement par lequel nous renaissons à la Grâce de Dieu et nous devenons Catholique (par l’entrée dans l’Église).
Les effets du Baptême :
– Il donne la vertu théologale de charité, c’est-à-dire la Grâce sanctifiante (et sacramentelle), la Foi, et fait de nous l’héritier du Paradis (la Grâce sanctifiante entraîne l’effacement du péché originel et non pas l’inverse) ;
– il efface le péché originel et tous les péchés actuels (dans le cas d’un Baptême d’adulte);
– il imprime le caractère d’enfant de Dieu, et nous fait rentrer dans l’Église Catholique ;
– il remet toutes les peines éternelles et temporelles.
Les parents doivent baptiser leur bébé au plus vite. Par le Baptême, nous promettons de croire en Notre Seigneur Jésus-Christ, de suivre Ses Commandements, de renoncer au démon, au péché et à l’esprit du monde. Savoir faire un Baptême d’urgence. Les Limbes pour les enfants morts sans Baptême.
Les parrains contractent un véritable lien (la parenté spirituelle est un empêchement dirimant du Mariage). Conditions :
– au moins 14 ans (âge de raison requis pour dispense donnée par le curé) ;
– Catholique en situation régulière, pas dans les Ordres Sacrés ;
– pas le père, ni la mère, ni l’époux ou le fiancé ;
– contact physique nécessaire.
Les Baptêmes de sang et de désir ne sont pas des Sacrements, ne donnent pas le caractère et ne font pas rentrer dans l’Église militante, mais donnent la Grâce car ils sont des actes de charité parfaite. Bien que le sacrement de baptême lui-même n’ait pas toujours été nécessaire au salut, la foi, dont le baptême est le sacrement, a toujours été indispensable.
– Baptême de sang : c’est le martyre : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime
– Baptême de désir explicite (catéchumène avec vraie contrition) et implicite (avec ignorance invincible). On ne peut avoir un Baptême de désir pour quelqu’un d’autre.
IIIa Q66 a11 : Au passage de l’épître aux Hébreux sur “la doctrine des baptêmes”, la Glose ajoute : “L’auteur emploie le pluriel, car il y a le Baptême d’eau, le Baptême de pénitence et le Baptême de sang.” Aussi, en dehors du Baptême d’eau, on peut recevoir l’effet du Sacrement de la passion du Christ en tant qu’on se conforme à Lui en souffrant pour Lui. Pour la même raison, on peut aussi recevoir l’effet du Baptême par la vertu du Saint- Esprit, non seulement sans le Baptême d’eau, mais même sans le Baptême de sang : quand le coeur est mû par le Saint-Esprit à croire en Dieu et à se repentir de son péché. C’est pourquoi on dit aussi “Baptême de pénitence”. Ces deux autres Baptêmes sont donc appelés Baptêmes parce qu’ils suppléent au Baptême. Ce n’est pas seulement la souffrance subie pour le nom du Christ qui peut suppléer au défaut de Baptême, mais aussi la foi et la conversion du cœur, si le manque de temps empêche de célébrer le mystère du Baptême.
IIIa Q68 a2 : Celui-là, sans avoir reçu de fait le baptême, peut parvenir au salut, à cause du désir du baptême, qui procède de la foi “qui agit par la charité”, et par laquelle Dieu, dont la puissance n’est pas liée aux sacrements visibles, sanctifie intérieurement l’homme. Ainsi S. Ambroise dit-il de Valentinien II qui mourut catéchumène : “Celui que je devais régénérer, je l’ai perdu, mais lui n’a pas perdu la grâce qu’il avait demandée.”Catéchisme du concile de Trente, chapitre XVI, §1 : L’Église n’est pas dans l’usage de donner le Baptême aux adultes aussitôt après leur conversion. Elle veut au contraire qu’on le diffère un certain temps. Ce retard n’entraîne point pour eux les dangers qui menacent les enfants. Comme ils ont l’usage de la raison, le désir et la résolution de recevoir le Baptême, joints au repentir de leurs péchés, leur suffiraient pour arriver à la grâce et à la justification, si quelque accident soudain les empêchait de se purifier dans les Fonts salutaires.
– Attention aux deux erreurs opposées du Feeneyisme (R.P. Feeney excommunié le 13 février 1953 par le pape Pie XII) et du latitudinarisme.
Pour la validité du Baptême :
— Matière (eau baptismale),
— Forme (Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit),
— Ministre (Prêtre ou Diacre délégué [tout sauf la bénédiction du sel], en cas d’urgence n’importe qui ayant l’intention droite).
Dogmes de foi sur le Baptême
—
1. La matière éloignée du Sacrement de Baptême est l’eau naturelle.
2. Le Baptême confère la grâce de la justification, de la rémission de toutes les peines dues au péché, éternelles et temporelles.
3. Même s’il est reçu de manière indigne, le Baptême imprime sur l’âme de celui qui le reçoit une marque indélébile, le caractère baptismal, et pour cette raison le Sacrement ne peut être répété.
4. Le Baptême d’eau, depuis la promulgation de l’Évangile, est nécessaire au salut pour tous les hommes sans exception (le Baptême de désir ou de sang supplée au Baptême d’eau en cas d’impossibilité de le recevoir).
5. Le Baptême peut être validement administré par n’importe qui à tout viateur non encore baptisé.
6. Le Baptême des jeunes enfants est valide et licite.
Sacrement institué par Notre Seigneur Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le Baptême. « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jn XX, 22,23). « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le Ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le Ciel » (Mt XVIII, 18).
Quant à la nécessité du Sacrement de Pénitence, elle est conditionnelle, ce Sacrement n’étant pas nécessaire à tous, mais seulement à ceux qui sont sous le joug du péché. Il est donc évident que le Sacrement de pénitence est nécessaire au salut après le péché, comme la médication corporelle après que l’homme est tombé dans une maladie grave.
La matière du Sacrement est triple : contrition, accusation et réparation (au moins de tous les péchés mortels certainement commis et certainement non accusés), nécessaires pour la validité de la confession, sous peine de sacrilège. La matière prochaine du Sacrement de pénitence est représentée par les actes du pénitent, qui ont eux-mêmes pour matière les péchés regrettés et confessés par le pénitent, et pour lesquels il satisfait. Il s’ensuit donc que la matière éloignée du Sacrement de pénitence, ce sont les péchés, non pas en tant que voulus en intention, mais en tant qu’ils doivent être détestés et abolis.
– Concile de Trente (1545-1563) : « Si quelqu’un dit que dans l’Église Catholique, la Pénitence n’est pas un vrai et propre Sacrement institué par le Christ Notre Seigneur pour réconcilier les fidèles aussi souvent qu’ils tombent dans le péché après le Baptême, qu’il soit anathème ! »
– « La matière de ce Sacrement de Pénitence consiste dans les actes du pénitent, à savoir la contrition, l’accusation et la satisfaction ».
– « Si quelqu’un nie que, pour la pleine et parfaite rémission des péchés, trois actes soient requis de la part du pénitent, à savoir la contrition, l’accusation et la satisfaction, actes qui forment la matière du Sacrement de Pénitence : qu’il soit anathème ! »
S. Jérôme dit que “la seconde planche après le naufrage, c’est la pénitence”. Faire pénitence, c’est pleurer les péchés déjà commis, et ne plus commettre d’acte qu’on doive pleurer. La grande haine de Dieu pour les péchés se reconnaît à ce fait qu’il est toujours prêt à les détruire pour empêcher que se dissolve ce qu’il a créé, et que s’anéantisse par le désespoir, ce qu’Il a aimé. L’intention de travailler à effacer le péché passé requiert une vertu spéciale, soumise au commandement de la charité. Quant à l’adulte, qui a des péchés actuels consistant dans un désordre de l’inclination actuelle de la volonté, les péchés ne lui sont pas remis, même par le Baptême, sans le changement actuel de la volonté qui se fait par la pénitence. Espérer un demi-pardon de Celui qui est le juste et la justice, c’est une impiété qui tient de l’infidélité.
Il y a deux sortes de pénitence : extérieure et intérieure.
— La pénitence intérieure nous fait pleurer le péché commis, et elle doit durer jusqu’à la fin de la vie. L’homme, en effet, doit toujours regretter d’avoir péché ; si jamais il trouvait bon d’avoir commis le péché, du coup il en redeviendrait coupable et perdrait le fruit du pardon.
— Quant à la pénitence extérieure, qui nous fait donner des signes extérieurs de notre regret, confesser oralement nos péchés au Prêtre qui les absout, et satisfaire selon la volonté du confesseur, elle ne doit pas durer jusqu’à la fin de notre vie, mais seulement pendant un temps proportionné à la gravité du péché.
Voici donc ce qui est requis de la part du pénitent. On distingue trois parties dans la pénitence : la contrition, la confession et la satisfaction.
– qu’il veuille donner compensation, et cette volonté, c’est la contrition ;
– qu’il se soumette au jugement du Prêtre tenant la place de Dieu, et c’est ce qui se fait dans l’accusation ;
– qu’il donne la compensation fixée par la sentence du ministre de Dieu, et c’est ce qui se fait dans la satisfaction.
• CONTRITION : douleur des péchés commis, avec le ferme propos de ne plus les commettre à l’avenir. La contrition est « une douleur volontaire du péché, par laquelle le pénitent châtie en lui-même ce qu’il regrette d’avoir commis ». « La contrition est une componction et une humilité d’esprit accompagnée de larmes et venant du souvenir du péché et de la crainte du jugement ». « La contrition est une humilité d’esprit anéantissant le péché entre l’espérance et la crainte. »
– Concile de Trente : « La contrition est une peine de l’âme et une détestation du péché commis, avec un ferme propos de ne plus pécher dans le futur. La contrition suppose non seulement la cessation du péché avec la résolution de débuter une nouvelle vie, mais aussi la haine véhémente de la vie passée avec la détestation profonde du péché ».
– « Si quelqu’un dit que la contrition qui est provoquée par l’examen diligent et la haine des péchés, en réfléchissant sur la gravité de ceux-ci, sur leur nombre, leur laideur, la perte de la Béatitude éternelle et la chute dans la damnation éternelle, jointe à un désir sincère d’une vie meilleure, n’est pas une douleur bonne et bénéfique, et ne prépare pas à la réception de la grâce : qu’il soit anathème ! »
Cette contrition peut être :
– servile (on garde le désir de péché, ce qui rend la confession nulle),
– imparfaite ou attrition (regret par craintes des châtiments mérités de Dieu en cette vie ou en l’autre ; suffisant pour faire une bonne confession),
– parfaite (par pur amour de Dieu : efface tous les péchés, même sans confession).
– douleur :
• interne (venant du fond du cœur),
• surnaturelle (fruit de la Grâce actuelle de Dieu),
• universelle (pour tous les péchés),
• souveraine (douleur très profonde). L’amour de charité, sur lequel est fondée la douleur de contrition, est le plus grand des amours. La douleur de contrition doit donc être, elle aussi, la plus grande des douleurs. Si donc le mal est plus grand, plus grande doit être la douleur.
– ferme propos :
• volonté résolue de ne plus commettre le péché mortel avec la grâce de Dieu, et d’utiliser tous les moyens nécessaires pour fuir le péché,
• éviter les occasions volontaires (et non nécessaires), prochaines (et non éloignées) de péché grave.
Même quand, par la pénitence, le pécheur revient à son ancien état de grâce et se libère de toute dette de peine, il ne revient jamais à la dignité première de son innocence et par conséquent, il reste toujours en lui quelque chose de son péché passé. La douleur de contrition, au contraire, répond au mouvement d’aversion d’où la faute reçoit un certain caractère d’infini. De là vient que la contrition doit toujours durer et il n’y a rien d’irrationnel à ce qu’elle demeure, alors que la satisfaction est terminée.
• ACCUSATION : confesser au Prêtre tous les péchés mortels commis depuis la dernière bonne confession (sans tomber dans le scrupule), expliquant :
– le nombre des péchés graves,
– leurs espèces (pour les distinguer des péchés véniels)
– les circonstances (celles qui changent l’espèce de péché). Attention aux conséquences du péché de scandale.
Le Concile de Trente est explicite :
– « Les Prêtres ne pourraient exercer un jugement au confessionnal sans avoir une connaissance de la matière, et ils ne pourraient en justice appliquer une peine si le fidèle n’avait déclaré ses péchés que d’une façon générale, sans une accusation spécifique et détaillée ».
– « Le fidèle doit donc accuser en confession tous les péchés mortels, même les plus secrets, dont il a conscience après un examen de conscience soigneux ».
– « En effet, si un malade a peur de dévoiler ses blessures à son médecin, ce dernier ne peut appliquer le remède approprié. Ainsi, les circonstances qui changent l’espèce du péché doivent être expliquées en confession, car sans elles, les péchés ne sont pas honnêtement révélés par le pénitent, et ne sont pas connus objectivement par le Juge, qui ne pourra porter un jugement vrai sur les crimes ni imposer la peine proportionnée ».
– « Si quelqu’un dit que, dans le Sacrement de Pénitence, il n’est pas nécessaire de droit Divin pour la rémission des péchés de confesser chacun des péchés mortels dont on a souvenir après un sérieux examen de conscience, même les plus secrets et ceux qui vont contre les deux derniers préceptes du Décalogue (péchés de désir et de pensée), ainsi que les circonstances qui changent l’espèce des péchés, ou qu’il n’est pas bon de confesser les péchés véniels : qu’il soit anathème !
• RÉPARATION ou SATISFACTION :
— sacramentelle (pénitence donnée par le Prêtre)
— extra-sacramentelle (réparation des dommages faits à Dieu et au prochain).
Concile de Trente : « Si quelqu’un dit que toute la peine est toujours pardonnée par Dieu, et que la satisfaction fournie par le pénitent n’est rien d’autre que la foi par laquelle il reconnaît que le Christ a déjà satisfait pour lui : qu’il soit anathème ! »
Le pénitent ne peut jamais être certain que sa contrition soit suffisante pour la rémission de la faute et de la peine et, par conséquent, il est tenu de se confesser et de satisfaire. Il y est d’autant plus tenu que la contrition n’est pas vraie, si elle n’inclut pas la résolution de se confesser si faible que soit la douleur. Car une douleur de vraie contrition efface toute faute. Si le péché est quelque chose de fini du côté du mouvement de conversion par lequel le pécheur se replie sur lui-même, il a quelque chose d’infini du côté du mouvement d’aversion à l’égard de Dieu. Bien que l’homme puisse éviter en cette vie mortelle le naufrage du péché mortel après le baptême, il ne peut pas éviter les péchés véniels qui le disposent au naufrage et auxquels la pénitence doit aussi porter remède. La pénitence et par conséquent la confession ont donc encore leur utilité, même pour ceux qui ne pèchent pas mortellement.
L’homme ne peut pas offrir satisfaction à Dieu, si le satis (assez) implique une égalité absolue de valeur ; mais il le peut si la satisfaction n’implique qu’une égalité de proportion, et puisque cela suffit pour qu’il y ait justice, cela suffit aussi pour qu’il y ait satisfaction. De même que l’offense a eu une certaine infinité à cause de l’infini de la Divine majesté, ainsi la satisfaction reçoit-elle aussi une certaine infinité de l’infini de la Divine miséricorde, en tant que cette satisfaction est informée par la grâce qui fait agréer la compensation possible à l’homme. Le péché, même quant à son mouvement d’aversion, peut être réparé par la satisfaction, en vertu du mérite du Christ qui a été, d’une certaine manière, infini.
Les châtiments de cette vie nous purifient de nos péchés et sont satisfactoires. Si donc le patient, auquel Dieu inflige des châtiments, les fait siens de quelque façon, ils reçoivent le caractère de satisfaction. Or il les fait siens en tant qu’il les accepte pour la purification de ses péchés, les utilisant en patience. Si, au contraire, il proteste, avec impatience, contre ces châtiments, il ne les fait siens d’aucune façon et ils n’ont, en conséquence aucun caractère de satisfaction, mais seulement celui de peine vindicative. Bien que ces châtiments ne soient pas eux-mêmes en notre pouvoir, il dépend de nous de nous en servir en patience ; c’est ainsi que faisant de nécessité vertu, nous pouvons les rendre méritoires et satisfactoires. « Le même feu qui fait briller l’or fait fumer la paille » nous dit saint Grégoire. C’est ainsi que les mêmes châtiments purifient les bons et rendent les mauvais plus coupables par impatience. C’est pourquoi les châtiments ne sont satisfaction que pour les bons, bien qu’ils soient communs aux bons et aux méchants.
Les œuvres satisfactoires : elles sont au nombre de trois : aumône, jeûne et prière. La satisfaction doit être telle, qu’elle nous enlève quelque chose au profit de l’honneur de Dieu. Or nous n’avons que trois genres de biens, ceux de l’âme, ceux du corps et ceux de la fortune ou biens extérieurs.
– Nous nous enlevons quelque chose des biens de la fortune par l’aumône,
– et des biens du corps par le jeûne.
– Quant aux biens de l’âme, nous ne devons pas nous les enlever en touchant à leur essence ou en les diminuant, puisque c’est par eux que nous sommes agréables à Dieu, mais en les soumettant totalement à Dieu, ce qui se fait par la prière.
Les racines du péché sont au nombre de trois, d’après saint Jean : « La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l’orgueil de la vie ». Tout péché en effet est commis contre Dieu, contre le prochain ou contre nous-mêmes. Aux premiers s’oppose la prière, aux seconds l’aumône, aux troisièmes le jeûne.
– Le jeûne (avec la vertu de chasteté) combat la concupiscence de la chair ;
– l’aumône (avec l’esprit de pauvreté) combat la concupiscence des yeux ;
– et la prière (avec la vertu d’obéissance) combat l’orgueil de la vie. Elle s’harmonise aussi très bien avec cet autre caractère de la satisfaction, qui est de fermer l’entrée de notre âme aux suggestions du péché.
La Juridiction : elle est nécessaire pour la validité (ordinaire ou déléguée, extraordinaire ou de suppléance). Le Droit Canon doit être utilisé pour le salut des âmes : à l’impossible, nul n’est tenu. Il y a quatre cas de suppléance de juridiction :
– Erreur commune, même dans le doute : CJC 209 : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne. »
– Danger de mort, même spirituelle : CJC 882 : « En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des Can. 884 et 2252 demeurant sauves. »
• Can. 884 : L’absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur.
• Can. 2252 : Ceux qui se trouvant en danger de mort, ont reçu d’un prêtre sans pouvoir spécial l’absolution d’une censure ‘ab homine’ ou très spécialement réservée au Saint-Siège (profanation du Très Saint Sacrement, viol du secret de confession, voie de fait sur le Pape…) sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s’il s’agit d’une censure ‘ab homine’; à la S. Pénitencerie, à l’évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire.
– Cas de nécessité : CJC 892 §2 : « En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres. »
– Prêtre excommunié : CJC 2261 : « Les fidèles peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande. »
La forme du Sacrement : elle est donnée par le Prêtre par les paroles de la sainte absolution. Quand le pénitent s’agenouille au confessionnal, le Prêtre lui dit d’abord : « Que Notre Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres afin que vous confessiez proprement tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ».
Après avoir entendu l’accusation des péchés, le Prêtre donne l’absolution en latin : « Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, qu’Il vous pardonne vos péchés, et vous conduise à la Vie Eternelle. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l’absolution et la rémission de vos péchés. Que Notre Seigneur Jésus Christ vous absolve, et moi, par la même autorité, je vous absous de tout lien d’excommunication et d’interdit (il rajoute « suspense » s’il confesse un Prêtre) autant que je le peux, et autant que vous en avez besoin. Ainsi, je vous absous de vos péchés au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Que la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Très Sainte Vierge Marie et de tous les Saints, tout le bien que vous avez fait, et toutes les peines que vous avez supportées, soient utilisés pour vous pour la rémission de vos péchés, une augmentation de grâce et la récompense de la Vie Eternelle. Amen ».
Le ministre : il doit avoir l’intention de faire ce que veut l’Église Catholique, et disposer d’une juridiction canonique (ordinaire, ou de suppléance pour les cas extraordinaires) pour pouvoir absoudre validement un pénitent.
Concile de Trente :
– « En ce qui regarde le ministre, le saint Concile de Trente déclare faux et totalement étranger à la vérité de l’Evangile toutes les doctrines qui étendent de façon pernicieuse le ministère des clefs à tout autre homme qu’aux Évêques et aux Prêtres. »
– « Si quelqu’un dit que le pouvoir des clefs n’a été donné à l’Église que pour délier, mais pas aussi pour lier, et que les Prêtres qui imposent une pénitence sur ceux qui se confessent, agissent contrairement aux institutions du Christ ; et que c’est une fiction de dire qu’après la rémission de la peine éternelle par le pouvoir des clefs, il reste encore souvent une peine temporelle à payer : qu’il soit anathème ! »
Le secret de confession n’admet jamais de parvité de matière. Le pénitent est protégé par un secret absolu. « Ce que je sais par le sceau de la confession, je le sais moins que ce que j’ignore complètement » (Saint Augustin). Même menacé de mort, le Prêtre ne peut parler de ce qu’il sait par la confession, et ceci sous peine d’une excommunication très spécialement réservée au Pape. Saint Jean Népomucène est mort martyr en 1383, assassiné par le roi de Bohème Wenceslas VI, parce que ce saint confesseur refusait de divulguer au roi les péchés de la Reine Jeanne, qu’il entendait en confession.
Dogmes de foi sur le Sacrement de Pénitence
—
1. L’Église a reçu du Christ le pouvoir de remettre les péchés commis après le Baptême.
2. Par l’absolution de l’Église, les péchés sont vraiment et immédiatement remis. Le pouvoir de l’Église s’étend à tous les péchés sans exception.
3. L’exercice par lequel l’Église pardonne les péchés est un acte judiciaire.
4. Le pardon des péchés qui prend place au tribunal de la Pénitence est proprement et véritablement un Sacrement, distinct du Sacrement de Baptême.
5. La justification extra-sacramentelle n’est obtenue par la contrition parfaite que si elle est associée avec le désir de se confesser.
6. La contrition qui naît de la crainte de Dieu est un acte surnaturel moralement bon.
7. La Confession sacramentelle des péchés est ordonnée par Dieu ; elle est nécessaire au salut pour tout homme en état de péché mortel après le Baptême.
8. De par l’ordonnance Divine, tous les péchés mortels selon leur genre et leur nombre, ainsi que les circonstances qui changent leur nature, sont sujets à l’obligation de la Confession.
9. La confession des péchés véniels n’est pas nécessaire, mais elle est permise et utile.
10. La peine temporelle des péchés n’est pas toujours remise par Dieu en même temps que la peine éternelle.
11. Le Prêtre a le droit et le devoir, selon la nature des péchés et du pénitent, d’imposer des œuvres de satisfaction appropriées et salutaires.
12. Les œuvres pénitentielles extra-sacramentelles, comme les pratiques pénitentielles volontaires et l’acceptation patiente des épreuves envoyées par Dieu, possèdent une valeur salutaire.
13. La forme du Sacrement de Pénitence consiste dans les mots de l’absolution lesquels, associés aux actes du pénitent, procurent l’absolution des péchés.
14. L’effet principal du Sacrement de Pénitence consiste dans la réconciliation du pécheur avec Dieu.
15. Les seuls possesseurs du pouvoir ecclésial de l’absolution sont les Évêques et les Prêtres. L’absolution donnée par des Diacres ou des clercs de moindre rang ou par des laïcs, n’est pas une absolution sacramentelle.
16. Le Sacrement de Pénitence peut être reçu par toute personne baptisée qui, après le Baptême, a commis un péché mortel ou véniel.
Sacrement qui contient vraiment le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin. Ce Sacrement fut institué par le Fils de Dieu le Jeudi Saint, la veille de Sa mort.
Comme la divinité n’a jamais abandonné le Corps qu’elle a assumé dans l’Incarnation, partout donc où se trouve le Corps du Christ, Sa divinité s’y trouve forcément aussi. Par conséquent, dans ce Sacrement, la divinité du Christ accompagne également Son corps. Le Corps du Christ est dans ce Sacrement par mode de substance et non par mode de quantité.
Le Sacrement de la sainte Eucharistie est le plus sublime de tous les Sacrements car il n’est pas seulement l’instrument des grâces du Christ mais contient substantiellement le Christ Lui-même, source de la grâce.
« En vérité, en vérité, Je vous le dis, si vous ne mangez la Chair du Fils de l’Homme, et ne buvez Son Sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange Ma Chair et boit Mon Sang a la vie éternelle, et Moi, Je le ressusciterai au dernier jour. Car Ma Chair est vraiment une nourriture, et Mon Sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange Ma Chair et boit Mon Sang, demeure en Moi, et Moi en lui » (Jean VI, 53-56).
Ce Sacrement fut attaqué successivement par :
• Béranger de Tours (+ 1088) qui niait la présence réelle.
• Les Cathares et Albigeois (XII et XIII siècles) reprenaient les vieilles hérésies gnostiques et niaient le pouvoir sacerdotal de consécration.
• Wycliffe (+ 1384) enseignait que l’adoration de la sainte Eucharistie était une idolâtrie, car les substances du pain et du vin demeuraient après la consécration.
• Luther prétendait que le Corps et le Sang du Christ coexistaient avec le pain et le vin.
• Pour Zwingly, Karlstadt, OEcolampade, le pain et le vin n’étaient que les symboles du Corps et du Sang du Christ.
• Calvin, Mélanchton, prétendaient que le pouvoir procédant du Corps du Christ au Ciel était conféré aux seuls prédestinés par l’usage du pain et du vin.
• Les modernistes de tous poils enseignent toutes les hérésies ci-dessus exprimées.
Ce Sacrement a une triple signification :
• La première à l’égard du passé, en tant qu’il commémore la passion du Seigneur, qui fut un véritable sacrifice ; et à ce point de vue il est appelé un sacrifice.
• Il a une deuxième signification à l’égard de la réalité présente, qui est l’unité ecclésiale à laquelle les hommes s’agrègent par ce Sacrement ; et à ce titre on l’appelle communion.
• Ce Sacrement a une troisième signification à l’égard de l’avenir, en tant qu’il préfigure la jouissance de Dieu dans la patrie. A ce titre, il est appelé viatique parce qu’il nous donne ici-bas la voie pour y parvenir ; à ce titre encore il est appelé Eucharistie, c’est-à-dire bonne grâce.
Le Saint Sacrifice de la Messe est le renouvellement non sanglant du Sacrifice de la Croix.
Le concile de Trente l’enseigne expressément :
• « Dans ce Divin Sacrifice, le même Christ est contenu et immolé d’une manière non sanglante, Celui qui autrefois S’offrit d’une façon sanglante sur l’autel de la Croix ».
• « Nous confessons que le Sacrifice de la Messe est le même Sacrifice que celui de la Croix, car la Victime est la même, à savoir le Christ Notre Seigneur, qui S’offrit Lui-même comme Sacrifice sanglant sur l’autel de la Croix. La victime sanglante et non sanglante est la même, dont le Sacrifice est renouvelé chaque jour dans la Sainte Eucharistie à la demande de Notre Seigneur : faites ceci en mémoire de Moi ».
• « Le Prêtre est aussi le même, le Christ Notre Seigneur, car c’est le ministre qui offre le Sacrifice, consacre les saints mystères, non en sa personne propre, mais en celle du Christ, comme le montrent les mots de la Consécration, car le Prêtre ne dit pas ‘Ceci est le Corps du Christ’, mais ‘Ceci est Mon Corps’. Agissant ainsi, il change la substance du pain et du vin en la substance même du Corps et du Sang de Notre Seigneur ».
Parce que nous avons quotidiennement besoin du fruit de la passion du Seigneur, à cause de nos défaillances quotidiennes, il est normal que, dans l’Église, on offre quotidiennement ce Sacrement.
Le saint Sacrifice de la Messe est offert pour quatre fins :
• Propitiatoire : en réparation pour tous nos péchés – « C’est la fin par laquelle Dieu est apaisé, et nous est rendu propice. Si donc, avec un coeur pur, une Foi vive et une douleur interne pour nos péchés, nous immolons et offrons la très Sainte Victime, nous obtiendrons sans aucun doute miséricorde du Seigneur, et Ses grâces en temps de besoin ; car l’odeur de cette victime plaît tellement au Seigneur que, nous donnant le don de Sa grâce et de la contrition, Il nous pardonne nos péchés ».
• Latreutique : en adoration (du latin « latria » qui veut dire « culte rendu à Dieu ») ;
• Impétratoire : pour demander les grâces nécessaires ;
• Eucharistique : en action de grâce.
« Si quelqu’un dit que le Sacrifice de la Messe est seulement un Sacrifice de louange et d’action de grâces, ou une simple mémoire du Sacrifice qui a été accompli sur la Croix, et qu’il n’est pas propitiatoire, ou qu’il n’est profitable qu’à celui qui le reçoit, et qu’il ne doit pas être offert pour les vivants et pour les morts, pour les péchés, les peines, les satisfactions, et pour toutes les autres nécessités : qu’il soit anathème ! »
Au cours de la Sainte Messe, par le miracle de la « Transsubstantiation » (mot forgé par les théologiens du XII siècle, mais utilisé pour la première fois au 4° concile du Latran en 1215),
• la substance du pain est changée en la substance du Corps du Christ par la force du Sacrement (par concomitance, le Sang, l’Âme et la Divinité du Christ y sont aussi),
• la substance du vin est changée en la substance du Sang du Christ (avec aussi par concomitance la présence du Corps, de l’Âme et la Divinité du Christ).
Si la substance change, les accidents du pain et du vin demeurent : Notre Seigneur Jésus-Christ est donc présent, mais sous les apparences du pain et du vin. On est donc contraint d’admettre que, dans ce Sacrement, les accidents subsistent sans sujet. Si l’on avait consacré ce Sacrement au moment de la passion du Christ, après Sa mort au Vendredi Saint, quand le Sang fut réellement séparé du Corps, il n’y aurait eu que le Corps sous l’espèce du pain, et sous l’espèce du vin il n’y aurait eu que le Sang. C’est pourquoi, si alors on avait consacré ou conservé ce Sacrement quand l’âme était réellement séparée du corps, l’âme du Christ n’aurait pas été présente sous ce Sacrement.
Il y a quatre différences accidentelles entre le Sacrifice du Calvaire et le Sacrifice de la Messe :
• Sacrifice sanglant / non sanglant ;
• Le Christ s’offre directement / Il S’offre par le Prêtre ;
• Séparation physique entre le Corps et le Sang / séparation sacramentelle (cela sert à représenter la passion du Christ, dans laquelle Son Sang fut séparé de Son Corps. C’est pourquoi, dans la forme de la consécration du sang, on mentionne l’effusion de celui-ci. Pour qu’il y ait vrai sacrifice, il faut une vraie séparation entre le corps et le sang de la victime).
• Les grâces de Rédemption sont créées / elles sont utilisées et déversées sur les Âmes.
Les conditions d’une bonne Communion (prenons quotidiennement ce qui nous soutient quotidiennement) :
• État de grâce (communier en état de péché mortel est le pire des sacrilèges, le plus grave de tous après le péché d’infidélité. – La passion du Christ profite bien à tous en tant qu’elle est suffisante et pour la rémission de la faute, et pour l’obtention de la grâce et de la gloire, mais elle ne produit son effet qu’en ceux qui s’unissent à la passion du Christ par la foi et la charité ; de même ce sacrifice, qui est le mémorial de la passion du Seigneur, ne produit son effet qu’en ceux qui sont unis à ce Sacrement par la foi et la charité – 1 Cor XI, 27-29 : « C’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le Corps et le Sang du Seigneur. Car celui qui mange et boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le Corps du Seigneur ») ;
• Intention droite ;
• Jeûne eucharistique (trois heures pour le solide et l’alcool, ou encore mieux depuis minuit pour les Messes de matin – l’eau ne rompt pas le jeûne) ;
• Tenue extérieure correcte (mantille pour les femmes, même pour les petites filles. Il est bon pour les hommes d’avoir « l’habit du Dimanche » : chemise à manches longues, cravate, veste, chaussures fermées noires ; habituer les enfants à en faire autant dès qu’ils sont en âge de le faire, les bonnes habitudes s’acquérant par la répétition des actes).
La sainte Eucharistie, comme nourriture de notre âme :
• préserve et augmente en elle la vie surnaturelle,
• affaiblit la concupiscence en augmentant la charité,
• renforce notre volonté pour nous aider à résister aux tentations,
• est l’antidote qui nous préserve du péché mortel,
• guérit les maladies de l’âme en nous purifiant du péché véniel et des peines temporelles dues au péché (en proportion de notre degré de charité),
• procure la joie spirituelle.
Soigner la tenue à la Chapelle (génuflexions et signes de croix faits avec dignité, s’agenouiller, silence et respect, pas de jambes croisées ni de pieds sur les agenouilloirs, préparation de sa Messe et s’unir aux prières du Prêtre avec l’usage de son missel) ainsi que l’action de grâce après la Communion (ARDOR : Adoration – Remerciements – Demande – Offrande – Résolution).
Refuser la nouvelle messe équivoque, protestantisée et œcuménique de Paul VI en 1969, et s’assurer la Messe traditionnelle dite de Saint Pie V (refuser l’assistance aux Messes des « Ralliés », aux Messes « Una Cum », aux Messes d’indult, parfois valides mais toujours illicites, car obligeant souvent à accepter l’orthodoxie de la nouvelle messe, du Concile Vatican II et du nouveau Code de Droit Canon de 1983). Assistance passive (pas de Communion ni de participation quelconque) à ces Messes possible pour mariages et enterrements, quand un grand scandale est à éviter et pour un plus grand bien.
« Nous devons commencer une Croisade, une Croisade soutenue par le Saint Sacrifice de la Messe, par le Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, par ce roc invincible, par cette source inépuisable de grâces qu’est la Messe.
Une Croisade fondée sur les notions d’immutabilité, de sacrifice, dans le but de recréer la Catholicité, de rétablir la civilisation Catholique telle que l’Église la désire, telle qu’elle l’a toujours fait, avec les mêmes principes, le même Sacrifice de la Messe. Nous devons recréer la Civilisation Catholique. Et c’est à vous, mes biens chers frères, à vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde, que Notre Seigneur Jésus-Christ s’adresse en vous disant : ‘Ne perdez pas le fruit de Mon Sang, n’abandonnez pas Mon Calvaire, n’abandonnez pas Mon Sacrifice » (Monseigneur Lefebvre, 23 septembre 1979).
Dogmes de foi sur la Sainte Eucharistie
—
1. Le Corps et le Sang de Jésus-Christ sont vraiment, réellement et substantiellement présents dans la Sainte Eucharistie par la transformation de toute la substance du pain en Son Corps et de toute la substance du vin en Son Sang, les accidents du pain et du vin demeurant après le changement de substance.
2. Le Corps et le Sang du Christ ensemble avec Son Âme et Sa divinité, c’est-à-dire le Christ tout entier, est présent dans la Sainte Eucharistie sous chacune des deux espèces et en ses parties quand elles sont divisées.
3. Le culte de latrie doit être donné au Christ présent dans la Sainte Eucharistie.
4. Pour les enfants avant l’âge de raison, la réception de la Sainte Eucharistie n’est pas nécessaire au salut. Ce Sacrement peut être reçu par toute personne (viateur) en état de grâce, même de jeunes enfants.
5. Le pouvoir de consécration ne réside que dans un Prêtre validement ordonné.
6. La sainte Messe est vraiment et proprement un sacrifice, pendant lequel le sacrifice du Christ sur la Croix est rendu présent, Sa mémoire célébrée, et Son pouvoir de salut appliqué aux âmes.
7. Dans le sacrifice de la Croix et celui de la Messe, le don sacrificiel et le premier Prêtre sacrificateur sont identiques, seules la nature et le mode d’offrande étant différents.
8. Le sacrifice de la Messe n’est pas seulement un sacrifice de louanges et d’action de grâce mais aussi un sacrifice d’expiation et d’impétration.
Sacrement qui nous donne le Saint-Esprit. Il imprime dans nos âmes le caractère de soldat de Notre Seigneur Jésus-Christ et nous rend parfait Catholique en nous confirmant dans la Foi, perfectionnant les autres vertus et les dons reçus par le Baptême, le tout par l’effusion des 7 dons du Saint-Esprit : la Sagesse, l’Intelligence, le Conseil, la Force, la Science, la Piété et la Crainte de Dieu.
« Les Apôtres restés à Jérusalem, à la nouvelle que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y dépêchèrent Pierre et Jean, qui, dès leur arrivée prièrent pour qu’ils reçussent l’Esprit-Saint … Alors les deux Apôtres leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint- Esprit » (Actes 8, 14-17).
Ce Sacrement « confirme » et perfectionne ce qui a déjà été reçu au saint Baptême. La Confirmation (qui perfectionne la vie spirituelle) a toujours été un rite sacramentel distinct du Baptême (qui fait naître dans la vie spirituelle). Il n’est pas nécessaire au salut, mais contribue à sa perfection. En cas de nécessité, la grâce de la Confirmation peut être reçue par le désir de ce Sacrement. « La puissance divine n’est pas liée aux sacrements. Un homme peut donc, sans le sacrement de Confirmation, recevoir la force spirituelle pour confesser publiquement la foi du Christ, comme on peut recevoir la rémission des péchés sans le Baptême. Cependant, comme personne ne reçoit l’effet du Baptême sans le désir du Baptême, personne non plus ne reçoit l’effet de la Confirmation sans le désir de celle-ci ; et cela, on peut l’avoir avant d’être baptisé. Le sacrement de Confirmation est l’ultime consommation du Baptême » (St Thomas).
La matière outre l’imposition des mains de l’Evêque, est l’onction faite sur le front du baptisé avec le Saint Chrême, mélange d’huile d’olive et de baume, consacré par l’Évêque le Jeudi Saint.
L’huile qui s’étend et fortifie, signifie l’abondance de la grâce qui se répand dans l’âme du Catholique pour le confirmer dans la foi ; et le baume, qui est odorant et préserve de la corruption, signifie que le Catholique, fortifié par cette grâce, est capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. L’onction est faite sur le front, où apparaissent les signes de la crainte et de la honte, afin que le confirmé comprenne qu’il ne doit pas rougir du nom et de la profession de chrétien, ni avoir peur des ennemis de la foi.
L’Évêque donne un léger soufflet au confirmé pour qu’il sache qu’il doit être prêt à souffrir toute sorte d’affront et de peine pour la foi de Jésus-Christ. Le confirmé devient donc par le caractère reçu un soldat du Christ, et cela lui impose l’obligation de confesser publiquement sa Foi et d’engager le combat spirituel.
Forme : « Je vous marque du signe de la Croix, et vous confirme avec le Chrême du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi-soit-il ».
Ministre : le ministre ordinaire est l’Evêque seul, qui préserve et renforce l’unité de l’Église. Le Pape peut déléguer un simple Prêtre comme ministre extraordinaire (un indult a été accordé pour les curés en 1946, en cas de péril de mort seulement, et sur leur territoire de juridiction).
L’âge où il est bon de recevoir le sacrement de Confirmation est celui de sept ans environ ; parce qu’alors commencent habituellement les tentations et qu’on peut connaître suffisamment la grâce de ce Sacrement et se rappeler qu’on l’a reçu. En cas de danger de mort, ce Sacrement doit être administré aussi aux jeunes enfants, car à un état de grâce plus élevé correspondra un état de gloire plus élevé.
Le parrain doit être Catholique, de bonnes mœurs, avoir l’usage de la raison, être confirmé, toucher le confirmé, ne pas être le père, la mère ni l’époux. Le parrain de la Confirmation contracte la même parenté spirituelle que celui du Baptême.
Dispositions : pour recevoir dignement le sacrement de Confirmation, il faut être en état de grâce, savoir les principaux mystères de notre sainte foi, et s’en approcher avec respect et dévotion.
Les Dons du Saint Esprit : ils représentent la fleur de la vertu théologale de charité : on les classe dans « la couronne de la charité ». De même que l’état de grâce est nécessaire au salut (au moins au moment de notre mort), de même l’usage des Dons du Saint-Esprit est nécessaire pour nous maintenir dans l’amitié de Dieu.
D’après Saint Thomas d’Aquin, les Dons du Saint-Esprit augmentent la puissance obédientielle à la grâce Divine, c’est à dire qu’ils vont disposer l’homme à être plus ouvert aux suggestions et inspirations Divines, à être plus facilement et plus parfaitement obéissant à Dieu. Par l’usage de ces Dons, l’homme réalise à quel point il est dépendant en tout de son Créateur et Seigneur.
Les sept Dons du Saint-Esprit sont intimement unis entre eux, à tel point qu’on ne peut en posséder un sans les posséder tous, ou en perdre un sans les perdre tous en même temps, mais ils ont chacun un rôle déterminé. Dans l’exemple classique des voiles de notre âme, le Saint-Esprit souffle sur certaines voiles dans certaines circonstances, afin de mieux diriger notre bateau vers le port du salut.
Nul ne peut aimer sans connaître et comprendre : « mon doux Sauveur n’est pas aimé parce que mon doux Sauveur n’est pas connu ».
• Connaître Dieu : ce sera l’œuvre du Don de Science, donné surtout dans la vie Purgative des Commençants.
• Puis comprendre les choses Divines, par les Dons d’Intelligence et de Sagesse que Dieu donne principalement dans la vie Illuminative des Progressants.
• Protéger cet acquis spirituel contre les ennemis, surtout le démon et le monde : Dons de Conseil et de Force.
• Enfin aimer : Dons de Piété et de Crainte de Dieu : nous sommes alors dans la vie Unitive des Parfaits.
Connaître Dieu
1- Le Don de Science nous ouvre les portes de la connaissance des mystères du Verbe Incarné et de Son Église. « Le Don de Science est le Don par lequel nous apprécions sainement les choses créées et nous connaissons la manière d’en bien user, et de les diriger vers leur fin dernière qui est Dieu ». Ce Don va donc nous donner le désir de connaître Dieu, et de connaître également toutes les créatures créées par Lui, mais de ne les utiliser que dans la mesure où elles nous guident vers Lui.
Le Don de Science exigera de chacun de nous deux choses :
• L’Etude, car nous avons la blessure de l’ignorance depuis le péché originel. Il faut donc nous obliger à étudier la Sainte Ecriture, le Catéchisme et la doctrine de l’Église donnée par son Magistère (les grandes encycliques).
• La Docilité, car l’Église Catholique n’est pas un libre service où chacun peut en prendre ou en laisser à sa guise.
Comprendre Dieu
2- Par le Don de Sagesse, nous verrons les choses sous le regard de Dieu, les comprenant un peu tel qu’Il comprend Lui-même, et donc voulant ce qu’Il veut Lui-même : « C’est le Don par lequel, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c’est-à-dire la Vérité qui est Dieu, en qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre souverain bien ». Ce Don va donc nous aider à aimer être dans cette situation de dépendance totale vis-à-vis de Celui à qui nous devons tout. Ce Don nous donne le goût du beau, son absence entraînera l’attraction vers le laid.
3- Par le Don d’Intelligence, nous pénétrons encore plus intimement dans la Lumière même de Dieu : « C’est le Don par lequel nous est facilitée, autant que c’est possible pour un homme mortel, l’intelligence de la Foi et des Divins mystères que nous ne pouvons connaître par les lumières naturelles de notre esprit ».
Nous protéger dans le combat spirituel
4- « Le Conseil est le Don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut, et à celui du prochain ». Il prépare le terrain dans les moments difficiles, et travaille en coopération étroite avec la vertu de Prudence. Il nous aide à éviter les pertes de temps, pour que nous nous battions comme il faut et quand il faut avec l’aide du Don de Force.
5- « Le Don de Force nous inspire de l’énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l’Église, en surmontant tous les obstacles et toutes les attaques de nos ennemis ». Ce Don nous donne deux choses :
• L’Agredi : c’est la partie combattante du Don de Force, celle qui va nous donner le courage de monter à la ligne de front pour lutter directement contre l’ennemi et l’expulser du terrain, afin de retrouver l’état de grâce.
• Le Sustinere : c’est la partie du Don de Force qui nous permet de conserver la position après l’avoir conquise ; il est en effet beaucoup plus difficile de garder la position malgré les attaques répétées des ennemis qui cherchent à la reprendre, que de se lancer à corps perdu dans un combat qui finalement dure beaucoup moins longtemps. Il est ainsi plus méritoire de rester longtemps en état de grâce, que d’expulser le démon de son âme pour quelques heures seulement.
Aimer Dieu
6- La Piété va nous donner le véritable esprit contemplatif, celui de Sainte Marie- Madeleine, qui avait pris la meilleure part qui ne lui serait jamais ôtée : « c’est le Don par lequel nous vénérons et nous aimons Dieu et les Saints, et nous avons des sentiments de miséricorde et de bienveillance envers le prochain pour l’amour de Dieu ». Ce don agit sur la volonté : c’est la bonne manière d’aimer Dieu, avec une véritable piété qui évite l’orgueil, le rigorisme janséniste et le sentimentalisme.
7- Le Don de Crainte de Dieu donne la « Sainte Inquiétude » d’offenser Dieu et de Le perdre par le péché, car c’est Lui, et Lui seul qui nous maintient par miséricorde dans l’état de grâce. « C’est le Don qui nous fait respecter Dieu et craindre d’offenser Sa Divine Majesté, qui nous détourne du mal en nous portant au bien ». Ce Don de Crainte de Dieu est le plus petit en taille, mais il est le début de la Sagesse et donne le fondement de toute la vie spirituelle : l’humilité.
Dogmes de foi sur la Confirmation
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1. La Confirmation est un vrai Sacrement qui imprime sur l’âme une marque spirituelle indélébile, et qui pour cette raison, ne peut être répétée.
2. Ce Sacrement augmente la grâce sanctifiante.
3. Le ministre ordinaire de la Confirmation est l’Évêque seul.
Sacrement institué par Notre Seigneur Jésus-Christ qui établit une union sainte et indissoluble entre un homme et une femme, leur donne la grâce de s’aimer l’un l’autre saintement et d’élever chrétiennement leurs enfants.
• Le Mariage a été institué par Dieu lui-même au paradis terrestre ; et dans le Nouveau Testament, il a été élevé par Jésus-Christ à la dignité de Sacrement.
• Le Sacrement de Mariage signifie l’union indissoluble de Jésus-Christ avec la sainte Église, son épouse et notre mère très aimante.
• Ce Sacrement donne un droit perpétuel et exclusif sur le corps du conjoint en vue des actes propres à la génération.
Dans le Mariage entre deux chrétiens, on ne peut séparer le contrat du Sacrement, parce que, pour eux, le Mariage n’est pas autre chose que le contrat naturel lui-même élevé par Jésus- Christ à la dignité de Sacrement, lequel donne un accroissement de la grâce sanctifiante et confère une grâce sacramentelle (c’est-à-dire une grâce spéciale pour remplir fidèlement tous les devoirs matrimoniaux).
Entre les chrétiens il ne peut y avoir de vrai mariage sans le sacrement : le « mariage civil » n’a aucune valeur pour un Catholique, qui ne peut également jamais se marier devant un ministre non Catholique (un tel mariage serait invalide, avec une peine d’excommunication).
Conditions pour la validité du contrat matrimonial :
• Indissolubilité (contre le remariage): On dit que le lien du Mariage est indissoluble ou qu’il ne peut être brisé que par la mort d’un des époux, parce que Dieu l’a établi ainsi dès le commencement et que Jésus-Christ Notre Seigneur l’a à son tour solennellement proclamé.
• Unité (contre la polygamie).
• Accepter le nombre d’enfants voulus par Dieu (contre la mentalité contraceptive).
Les fins du Mariage (le nouveau Code de Droit Canon de l’Église de Vatican II a modifié cette hiérarchie en 1983) :
• La fin première du Mariage est la procréation et l’éducation des enfants ;
• les fins secondaires sont :
— l’amour mutuel entre les deux époux : les époux doivent avoir une vie commune (toit, table, lit)
— le remède à la concupiscence).
Les biens du Mariage sont triples :
• les enfants (l’épouse se sauve par la génération des enfants ; elle doit les accepter, les accueillir, les nourrir, les élever),
• la fidélité conjugale (contre l’adultère),
• le Sacrement (qui assure l’indissolubilité de l’union, contre le divorce et le remariage). Le divorce (avec remariage) est inacceptable car il s’oppose à l’indissolubilité du Mariage : les « divorcés remariés » ne peuvent donc recevoir les Sacrements dans l’Église Catholique.
Les effets du Mariage :
• Sacramentum tantum : union indissoluble du contrat de Mariage,
• res et Sacramentum : lien perpétuel et exclusif,
• res tantum : augmentation de la grâce sanctifiante (sauf si Mariage en état de péché mortel) et des grâces actuelles.
La bénédiction que le curé donne aux époux n’est pas nécessaire pour constituer le Sacrement mais elle est donnée pour sanctionner au nom de l’Église leur union, et pour appeler toujours davantage sur eux la bénédiction de Dieu.
Les ministres de ce Sacrement sont les époux eux-mêmes qui, réciproquement, se confèrent et reçoivent le Sacrement. Ce Sacrement, conservant la nature du contrat, est administré par les époux eux-mêmes, déclarant, en présence de leur curé ou de son délégué et de deux témoins, qu’ils s’unissent par le Mariage.
Toute condition antérieure au Mariage s’opposant à ses qualités substantielles (unité, indissolubilité, procréation des enfants) invalide le contrat matrimonial ; de même certains vices (antérieurs au Mariage) peuvent aussi l’invalider (folie, violence et crainte grave, ignorance de la nature du Mariage, erreur sur la personne, erreur sur qualité sine qua non).
Juridiction nécessaire pour le Mariage :
• Les Prêtres dans la situation actuelle n’ont en général qu’une juridiction extraordinaire ou de suppléance.
• Canon 1098 : « Si les fiancés ne peuvent recourir sans graves inconvénients (laxisme moral et doctrinal des prêtres conciliaires) à un Prêtre ayant une juridiction normale, et s’ils prévoient que cela va durer pendant au moins un mois, le Mariage sera valide devant deux témoins » (si un Prêtre sans juridiction peut venir assister au Mariage, il doit venir, mais le Sacrement sera quand même valide s’il ne vient pas).
On doit faire le mariage civil, parce que, bien qu’il ne soit pas un Sacrement (mais une simple formalité), il sert cependant à garantir aux contractants chrétiens et à leurs enfants les effets civils de la société conjugale; et c’est pour cela que l’autorité ecclésiastique en France ne permet le Mariage religieux que lorsqu’ont été accomplies les formalités prescrites par l’autorité civile.
Les empêchements de Mariage : Les empêchements de Mariage sont les diverses circonstances qui rendent le mariage invalide (empêchements dirimants) ou illicite (empêchements prohibants).
Pour contracter validement le Mariage chrétien, il est nécessaire d’être libre de tout empêchement dirimant du Mariage et donner librement son consentement au contrat du Mariage devant son curé (ou un prêtre délégué par lui) et deux témoins.
Des époux qui vivraient ensemble unis seulement par le mariage civil seraient dans un état habituel de péché mortel, et leur union resterait toujours illégitime devant Dieu et l’Église.
Pour contracter licitement le Mariage chrétien, il est nécessaire d’être libre de tous les empêchements prohibants du Mariage, être instruit des choses principales de la religion et être en état de grâce, car sans cela on commettrait un sacrilège.
Il n’y a que l’Église qui ait le pouvoir d’établir des empêchements, de juger de la validité du mariage et de dispenser des empêchements qu’elle a établis, parce que, dans le mariage chrétien, le contrat lui-même tombe sous le pouvoir de l’Église à laquelle seule Jésus- Christ a donné le droit de faire des lois et de porter des décisions dans les choses saintes.
• 3 empêchements prohibants :
— Vœu simple (virginité, chasteté parfaite, de ne pas se marier, état religieux) ;
— Religion mixte (avec un baptisé, mais hors de l’Église Catholique) ;
— Parenté légale (avec adopté légal).
• 12 empêchements dirimants :
— Age (16 ans pour les hommes, 14 ans pour les femmes) ;
— Impuissance (acte conjugal rendu impossible) ;
— Lien (d’un Mariage valide antérieur) ;
— Disparité de culte (avec un païen) ;
— Ordre Sacré (sous-Diacre, Diacre ou Prêtre) ;
— Profession religieuse solennelle ;
— Rapt (absence de liberté physique pour donner le consentement) ;
— Crime (adultère avec meurtre de l’époux) ;
— Consanguinité (en ligne directe à tous les degrés ; en ligne collatérale jusqu’au 4ième degré) ;
— Affinité (avec les consanguins du conjoint décédé, à tous les degrés en ligne directe, en ligne collatérale jusqu’au 2ième degré) ;
— Honnêteté publique (avec les consanguins du concubin, en ligne directe jusqu’au 2ième degré) ;
— Parenté spirituelle (entre le baptisé et ses parrains ou le ministre).
La dissolution du Mariage
• Non consommé : par la Profession Religieuse solennelle ou la dispense du Pape.
• Consommé : par le Privilège Paulin (Mariage entre deux infidèles, dont l’un se convertit, quand l’autre refuse la cohabitation pacifique).
Une séparation temporaire est possible s’il y a une raison grave, et même définitive pour une raison gravissime (perte de la Foi, ivresse continuelle, infidélité, sodomie, usage de la contraception, de l’avortement…) L’avortement direct est toujours interdit (il est sanctionné par une peine d’excommunication s’il y avait connaissance de la censure). L’avortement indirect peut parfois être autorisé (par exemple hystérectomie d’une femme cancéreuse et enceinte) en suivant les règles du Volontaire Indirect (intention bonne, cause proportionnée, action bonne ou indifférente, effet bon qui ne vient pas par l’effet mauvais).
Les époux étant jusqu’à la mort indissolublement unis pour le meilleur et pour le pire, et Dieu ne pouvant séparer ce qu’Il a uni, aucun pouvoir spiritual ou civil n’a autorité pour annuler un Mariage valide (les « annulations » de Mariage accordées par l’église de Vatican II ne sont donc qu’une gigantesque supercherie).
Textes à connaître :
• 1 Pierre III, 1-7 ; Ephésiens V, 21-33 ; Colossiens III, 18-19.
• Pie XI, 1930 : « Casti Conubii » ; Pie XII, 1951 : « Discours aux sages-femmes ».
• Père Barbara : « Catéchèse Catholique du Mariage ». Ce livre devrait être possédé et étudié par tous les foyers chrétiens.
Importance de la préparation au Mariage et des fiançailles. Responsabilité énorme des parents qui doivent aider leurs jeunes adultes à rester en état de grâce.
• Un jeune homme qui n’est pas assez mûr pour se marier n’est pas assez mûr pour fréquenter régulièrement une jeune fille.
• S’il n’a pas de travail stable avec un salaire suffisant pour soutenir une famille en son début, il n’a pas le droit de fréquenter ainsi, car il se place alors dans une occasion volontaire, prochaine de péché mortel.
• Est permis entre eux deux ce qui est permis entre un frère et sa sœur.
• Les parents qui permettent à leurs enfants qui ne sont pas assez mûrs de se fréquenter ainsi et de sortir ensemble commettent un grave péché de scandale.
• Les parents doivent pratiquer leurs trois devoirs pour donner l’exemple à leurs enfants : enseigner, sanctifier, gouverner.
Doctrine de l’Église sur la régulation des naissances.
Les parents doivent accepter généreusement le nombre d’enfants que le Bon Dieu veut qu’ils aient. Si vous ne voulez pas d’enfants, ne vous mariez pas ! Tricher avec la Loi Divine pour éviter les enfants (en dehors des indications « médicale », « eugénique », « économique et sociale » reconnues par le Pape Pie XII en 1951, à propos des méthodes naturelles de contrôle des naissances) est un péché très grave appelé « onanisme ». L’usage des méthodes naturelles de contrôle des naissances (méthode des températures ou Ogino …) est permis dans le cas des trois « indications » par consentement mutuel s’il y a une raison proportionnée, s’il n’y a pas de danger de péché personnel ou d’infidélité.
Pape Pie XI (Casti Conubii, 1930) :
« Aucune raison, aussi grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l’acte du mariage est par sa nature même destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l’accomplissant, s’appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête. Beaucoup disent que les enfants doivent être soigneusement évités par les gens mariés, non par une vertueuse continence, mais en frustrant l’acte conjugal. Comme le dit Saint Augustin : ‘L’acte sexuel, même avec son épouse légitime, est immoral et perverti, quand la conception de l’enfant est empêchée. Onan, le fils de Judas, le fit, et le Seigneur le fit mourir pour cela. En agissant ainsi, l’épouse se fait la maîtresse de son mari, et le mari l’amant de sa femme’ ».
« En conséquence, comme certains, s’écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu’elle a été transmise depuis le commencement, et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon, récemment, de prêcher d’une façon retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l’Église Catholique, debout au milieu de ces ruines morales, élève bien haut la voix par notre bouche, en signe de sa Divine mission, pour garder la chasteté du lit nuptial à l’abri de toute souillure. L’Église Catholique promulgue de nouveau que : tout usage du mariage, quel qu’il soit, dans l’exercice duquel l’acte est privé par l’artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auraient commis quelque chose de pareil se sont souillés d’une faute grave. »
« Tout attentat des époux dans l’accomplissement de l’acte conjugal, ou dans le développement de ses conséquences naturelles, attentat ayant pour but de le priver de la puissance qui lui est inhérente et d’empêcher la procréation d’une nouvelle vie, est immoral ; de plus, aucune ‘indication’ ou nécessité, ne peut faire d’une action intrinsèquement immorale un acte moral et licite. Cette prescription est en pleine vigueur aujourd’hui comme hier, et elle le sera demain et toujours, parce qu’elle n’est pas un simple précepte de droit humain, mais l’expression d’une loi naturelle et Divine ».
« Si un confesseur, ou un pasteur des âmes, ce qu’à Dieu ne plaise, induisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu’il sache qu’il aura à rendre à Dieu, le Juge suprême, un compte sévère de sa prévarication. Qu’il considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ : ‘Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles ; or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse’ ».
Pape Pie XII (discours aux sages-femmes, 1951) :
« Le mariage, en vertu de la volonté du Créateur, n’a pas pour fin première la perfection personnelle du couple marié, mais la procréation et l’éducation de la vie nouvelle. Les autres fins du mariage ne sont en aucun cas principales, encore moins supérieures à la fin première, mais lui sont au contraire essentiellement subordonnées. Le Saint Siège ne peut admettre l’opinion de quelques auteurs récents qui nient que la fin première du mariage soit la procréation et l’éducation des enfants, ou qui enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin première, mais sont au même niveau ou indépendantes de cette dernière ».
« Le seul fait, pour les époux, de ne pas pervertir l’acte naturel, et d’être prêts à accepter l’enfant qui, malgré leurs précautions, viendrait au monde, ne suffirait pas à lui seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité absolue des motifs eux-mêmes. Par suite, embrasser l’état du Mariage, user de façon continue de la faculté qui lui est propre et qui n’est licite qu’en lui, et par ailleurs, se soustraire, toujours et délibérément, sans un motif grave, à son devoir premier, serait pécher contre le sens même de la vie conjugale. Mais une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont tenus, établissent que cette prestation est inopportune, ou bien prouvent que le requérant, dans le cas présent le genre humain, ne peut, en justice, la réclamer ».
« De cette prestation positive obligatoire, certains peuvent donc être dispensés, même pour longtemps, bien plus même pour toute la durée du mariage, pour des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de compter dans ce qu’on appelle :
• ‘indication Médicale’ (une nouvelle grossesse mettrait la vie ou la santé de la mère en sérieux danger),
• ‘indication Eugénique’ (quasi-certitude de mettre au monde un enfant taré ou malformé, au physique ou au moral),
• ‘indication Économique et Sociale’ (la situation matérielle de la famille ne permet pas d’envisager une nouvelle naissance pour le moment : par exemple, si le mari a perdu son travail, ou s’enivre quotidiennement…)
De là il suit que l’observance des périodes d’infécondité peut alors être licite sous l’aspect moral. Si cependant il n’y a pas, selon un jugement raisonnable et juste, de semblables raisons graves, personnelles, ou provenant de circonstances extérieures, la volonté d’éviter habituellement la fécondité de l’union de deux époux, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut provenir que d’une appréciation fausse de la vie et de motifs étrangers aux droites règles de la morale. Dieu ne demande pas l’impossible. Mais Il demande aux époux de vivre dans l’abstinence si leur union ne peut s’accomplir selon les lois de la nature. Quand Dieu commande, Il vous avertit de faire ce que vous pouvez, de demander la grâce pour ce que vous ne pouvez pas, et Il vous aidera pour que vous puissiez faire ce qui vous est commandé ».
Quelques remarques s’imposent sur la « continence périodique » (méthode des températures, ou Ogino Knaus), à la lumière des textes du Magistère cités ci-dessus :
• La « continence périodique » consiste pour deux époux à s’abstenir des relations conjugales en périodes fécondes, et à en user uniquement en périodes agénésiques ou stériles.
• Il est moral pour deux époux d’utiliser cette méthode s’ils ont une raison grave de le faire, indépendante de leur volonté.
• Même dans le cas où il est permis pour deux époux d’utiliser la « continence périodique », il pourrait cependant parfois être plus parfait pour eux de ne pas le faire, et de se confier totalement à la providence Divine.
• Utiliser la « continence périodique » sans avoir une raison grave et indépendante de sa volonté pour le faire, est un péché mortel, quoi qu’en disent aujourd’hui de nombreux clercs.
« La femme sera sauvée en devenant mère, pourvu qu’elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sainteté » (I Tim, II, 15). Le contrôle illicite des naissances et la mentalité contraceptive détruisent les âmes, les familles et les mariages. L’intention ne change rien au problème : un péché est un péché, et la fin ne justifie pas les moyens. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine ; et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais, avec la tentation, Il ménagera aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la supporter » (I Cor X, 13).
Saint Thomas d’Aquin rappelait déjà en son temps l’enseignement traditionnel de l’Église sur le Mariage : « Le but principal du Mariage consiste à élever les enfants dans le culte de Dieu. Comme cette éducation est l’œuvre commune du père et de la mère, tous deux voudront élever leurs enfants dans le service du Dieu auquel adhère leur foi. Mais s’ils ne professent pas la même religion, ils poursuivront chacun un but opposé. Par le Mariage, le mari ne donne pas à son épouse un pouvoir absolu sur son corps, mais un pouvoir limité à ce qu’exige le Mariage. Quiconque use du commerce charnel pour le plaisir qui y est attaché, sans le référer à la fin que la nature a en vue, agit donc contre la nature. Il en va de même lorsqu’il s’agit de relations sexuelles qui ne sont pas susceptibles d’être ordonnées à cette fin d’une manière convenable ».
Concile de Trente :
• Si quelqu’un dit que le mariage n’est pas vraiment et proprement l’un des sept sacrements de la Loi évangélique que le Christ notre Seigneur a institués, mais qu’il a été inventé dans l’Église par les hommes et qu’il ne confère pas la grâce : qu’il soit anathème (Dz1801).
• Si quelqu’un dit qu’il est permis aux chrétiens d’avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n’a été défendu par aucune Loi divine : qu’il soit anathème (Dz 1802).
• Si quelqu’un dit que le lien du Mariage peut être rompu en raison de l’hérésie, ou bien d’une vie en commun insupportable, ou bien en l’absence voulue d’un conjoint : qu’il soit anathème (Dz 1805).
• Si quelqu’un dit que l’Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l’enseignement de l’Evangile et de l’Apôtre que le lien du Mariage ne peut pas être rompu par l’adultère de l’un des époux, et que ni l’un ni l’autre, même l’innocent qui n’a pas donné motif à l’adultère, ne peut, du vivant de l’autre conjoint, contracter un autre Mariage ; qu’est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l’adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l’adultère : qu’il soit anathème (Dz 1807).
• Si quelqu’un dit que l’Église se trompe lorsqu’elle décrète que, pour de nombreuses raisons, les époux peuvent vivre séparés, sans vie conjugale ou sans vie en commun, pour un temps indéterminé ou déterminé : qu’il soit anathème (Dz 1808).
• Si quelqu’un dit que l’état du mariage doit être placé au- dessus de l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage : qu’il soit anathème (Dz 1810).
Devoirs des maris :
• Il doit remplir son rôle de chef de famille : il est le roi du foyer. L’homme réagit d’abord avec sa tête : les concupiscences de l’orgueil et de la chair seront plus fortes chez lui. Que les maris agissent comme des hommes, de façon virile et raisonnable ! À lui les grandes décisions qui concernent la famille, la responsabilité de remplir l’escarcelle, le changement d’huile pour la voiture, la tonte du gazon, la réparation de la chasse d’eau qui fuit, la préparation d’un itinéraire de voyage … !
• Il doit régulièrement prouver à son épouse qu’il l’aime toujours autant qu’au premier jour, qu’elle est toujours son premier et seul amour. L’épouse a besoin d’être constamment rassurée de l’amour que son mari a pour elle.
• L’homme doit apprendre à comprendre ce que son épouse veut dire, car elle parle souvent de façon indirecte, l’esprit féminin étant beaucoup plus complexe que celui de l’homme : il lui faudra avec patience « décrypter » le message. En clair, cela veut dire qu’il doit lui laisser le temps de parler et de s’exprimer.
• Il doit gagner pour la famille le pain quotidien et s’occuper des choses matérielles de la maison mais doit laisser son épouse faire son devoir d’état.
• Le mari se doit d’être le soutien psychologique et émotionnel de son épouse ; il se doit de donner à son épouse un temps de récréation et de détente.
• Le mari doit positivement participer à l’éducation des enfants, qui n’est en aucun cas le domaine réservé de la mère de famille. Il doit surtout apprendre à ses enfants à obéir.
• On ne donne que ce que l’on a : le mari prendra soin d’avoir une forte vie spirituelle personnelle pour être un exemple vivant pour ses enfants, tant dans sa vie de prière que dans la pratique des Sacrements, surtout du Sacrement de Pénitence.
Devoirs des épouses
• Elle doit remplir son rôle de cœur et d’âme de la famille : elle est la reine du foyer. La femme réagit d’abord avec son coeur, avec ses sens : la concupiscence des yeux et le désir de plaire seront très forts chez elle. Que les épouses agissent comme des femmes, de façon délicate et sensible !
• Elle doit être femme d’intérieur : elle devra savoir s’occuper de la cuisine, du ménage, du repassage, de la couture, de l’approvisionnement en vivres, de l’aménagement du mobilier, de la décoration de l’intérieur … tout en s’occupant des enfants !
• Elle doit être maîtresse de maison : elle devra savoir s’habiller et habiller les enfants, organiser la vie de la maison, recevoir des amis, préparer des sorties en famille … tout en s’occupant des enfants !
• Elle doit savoir ne pas gaspiller l’argent si difficilement gagné par le mari et équilibrer le budget familial qui la regarde.
• Elle doit se former sérieusement pour être un jour capable d’enseigner le catéchisme à ses futurs enfants, de les suivre scolairement, voir même de leur faire l’école à la maison.
• Elle doit devenir une âme éprise d’amour du Bon Dieu, une âme de prière et de vie intérieure, une âme d’oraison, souvent devant le Tabernacle, au banc de Communion et sur l’agenouilloir du confessionnal.
Dogmes de foi sur le Mariage
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1. Le Mariage est un vrai Sacrement institué par Dieu qui unit les deux époux dans une communauté qui dure autant que la vie.
2. Le Sacrement de Mariage donne la grâce sanctifiante sur ceux qui le reçoivent validement et licitement.
Sacrement qui donne les pouvoirs d’exercer les fonctions sacrées qui regardent le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l’âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu.
Notre Seigneur Jésus-Christ a établi l’Ordre Sacerdotal dans la dernière Cène quand Il conféra aux Apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de consacrer la très sainte Eucharistie.
Puis, le jour de Sa résurrection, Il leur conféra le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, les constituant ainsi les premiers Prêtres de la nouvelle loi dans toute la plénitude de leur pouvoir.
• Le seul ministre de ce Sacrement est l’Evêque (un Abbé peut conférer la Tonsure et les Ordres mineurs).
• La matière est la seule imposition des mains (Pie XII, 1947).
• La forme est la préface consécratoire dans sa partie substantielle (Léon XIII, en 1896, a infailliblement déclaré nuls les ordres Anglicans à cause du défaut d’intention, même dans la Haute Église Anglicane).
La dignité du Sacerdoce chrétien est très grande en raison de la double puissance que lui a conférée Jésus-Christ sur Son corps réel et sur Son corps mystique qui est l’Église, et en raison de la divine mission confiée aux Prêtres de conduire tous les hommes à la vie éternelle.
Le Sacerdoce catholique est nécessaire dans l’Église parce que, sans lui, les fidèles seraient privés du saint sacrifice de la Messe et de la plus grande partie des Sacrements ; ils n’auraient personne pour les instruire dans la foi, ils resteraient comme des brebis sans pasteur à la merci des loups, en un mot l’Église n’existerait plus comme Jésus-Christ l’a instituée.
Le Sacerdoce catholique, malgré la guerre que lui fait l’enfer, durera jusqu’à la fin des siècles, car Jésus-Christ a promis que les puissances de l’enfer ne prévaudraient jamais contre Son Église.
Si Dieu confère un pouvoir à quelque créature, Il lui donne en même temps ce qui est nécessaire pour exercer convenablement ce pouvoir.
Pour exercer convenablement le ministère de l’Ordre, ce n’est pas seulement une vertu quelconque qui est requise, mais bien une vertu éminente. Ceux qui reçoivent le Sacrement de l’Ordre sont, de ce fait, mis à la tête des fidèles ils doivent aussi être les premiers par le mérite de leur sainteté.
On appelle ce Sacrement l’Ordre, parce qu’il comporte plusieurs degrés subordonnés les uns aux autres, d’où résulte la hiérarchie sacrée.
• Le plus élevé d’entre eux est l’Épiscopat qui contient la plénitude du sacerdoce (mais qui n’est pas un Sacrement distinct car tout l’Ordre converge vers le Sacrement de la sainte Eucharistie ; puisque l’Évêque n’a pas, vis-à-vis de ce Sacrement, un pouvoir supérieur à celui du Prêtre, à ce point de vue l’épiscopat n’est pas un ordre).
• ensuite les Ordres majeurs (Sacerdoce, Diaconat, sous-Diaconat)
• et les Ordres mineurs (Acolyte, Exorciste, Lecteur, Portier).
Les ordres de l’Église sont établis en vue des fonctions hiérarchiques. Or, celles-ci sont seulement au nombre de trois : purifier, illuminer, perfectionner. Le Sacerdoce et le Diaconat ont certainement une véritable nature sacramentelle ; les autres ordres ne sont pas de simples sacramentaux.
Selon saint Thomas, le Sacrement de l’Ordre a pour fin le Sacrement de l’Eucharistie, le Sacrement des Sacrements.
On trouvera donc la distinction des ordres dans leur rapport avec l’Eucharistie : le pouvoir d’ordre en effet a pour objet, ou la consécration de l’Eucharistie elle-même, ou quelque fonction relative au Sacrement de la sainte Eucharistie. La supériorité d’un ordre sur un autre provient de ce que sa fonction est ordonnée de plus près au Sacrement de l’Eucharistie.
Le but de celui qui embrasse l’état ecclésiastique doit être uniquement la gloire de Dieu et le salut des âmes.
Celui qui entrerait dans l’état ecclésiastique sans y être appelé de Dieu ferait un mal très grave et se mettrait en danger de perdition.
Les parents qui, pour des motifs humains, engagent leurs fils à embrasser sans vocation l’état ecclésiastique commettent eux aussi une faute très grave, parce que, en cela, ils usurpent le droit que Dieu s’est réservé à Lui-même de choisir Ses ministres, et qu’ils mettent leur fils en péril de damnation éternelle.
La vocation religieuse est un appel de Dieu, exprimé par des dons spéciaux accordés par Dieu à une âme au moment de sa création, confirmé par des vertus spéciales, manifesté par une aptitude et une intention droite, et finalement ratifié et reconnu par les ministres légitimes de l’Église.
Trois signes de la vocation :
• Intention surnaturelle et droite (importance de la direction spirituelle),
• Pas d’empêchements : obstacle, qui peut être formel (pas de dispense possible) ou non (dispense possible) :
— les empêchements physiques : mauvaise santé, manque d’équilibre nerveux (tempéraments dépressifs et pessimistes, épileptiques…) ;
— les empêchements intellectuels : un minimum d’intelligence est nécessaire, avec du bon sens, du jugement et de la prudence ;
— les empêchements moraux : le candidat à la vie religieuse doit avoir un grand désir de sainteté, et ne doit pas avoir de vices ou d’inclinations incompatibles avec ce genre de vie (drogues, homosexualité, ivrognerie…)
• Être accepté par un Supérieur.
Fonctions du Prêtre :
• magistère (enseignement),
• ministère (sanctification),
• gouvernement (direction).
Le Prêtre doit organiser sa vie en fonction de la hiérarchie de ses devoirs d’état :
1. prière (la vie spirituelle du Prêtre : Bréviaire, sainte Messe, méditation, Rosaire, lecture spirituelle, études au cours du séminaire, puis après),
2. pénitence (le symbole de la soutane pour la pauvreté, la ceinture pour la chasteté, le col romain pour l’obéissance),
3. prédication,
4. donner les Sacrements (il doit être lion en chaire, ange à l’autel, agneau au confessionnal pour ne les donner qu’à des sujets bien disposés à les recevoir),
5. œuvres.
Le prêtre exerce une double fonction :
• l’une principale, consacrer le Corps du Christ ;
• l’autre secondaire, préparer le corps mystique du Christ (le peuple de Dieu) à la réception de ce Sacrement.
Le pouvoir du Prêtre auquel ressortit la première fonction ne dépend d’aucun autre, si ce n’est du pouvoir divin ; tandis que celui qui commande à la seconde fonction est en dépendance d’un pouvoir supérieur humain.
Le prêtre est la figure du Christ. Il appartient à l’Évêque de vouer les personnes et les choses au culte divin, régissant ainsi, de quelque manière comme le Christ, le culte divin ; ce qui lui vaut à titre spécial d’être appelé, comme le Christ, l’époux de l’Église.
Mieux vaudrait un petit nombre de bons ministres qu’un plus grand nombre de ministres mauvais.
Il y a deux clefs pour le Prêtre : la première donne un pouvoir sur le Corps physique du Christ, la deuxième sur le Corps mystique du Christ.
• Le pouvoir de l’une s’étend, sans intermédiaire, jusqu’au Ciel lui-même, écartant, par la rémission des péchés, les obstacles qui ferment l’entrée du Ciel ; c’est la clef de l’Ordre, que seuls les prêtres peuvent avoir, parce qu’eux seuls sont chargés directement des relations du peuple avec Dieu.
• L’autre clef est celle dont le pouvoir ne s’étend pas directement jusqu’au Ciel lui- même, mais n’y atteint que par l’intermédiaire de l’Église militante par laquelle on va au Ciel. Elle exclut le pécheur, de la société de l’Église ou l’y admet par l’excommunication ou l’absolution ; c’est ce qu’on appelle la clef de la juridiction, au for contentieux.
Canons sur le Sacrement de l’Ordre
• Dz 1771 – Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans le Nouveau Testament de sacerdoce visible et extérieur, ou qu’il n’y pas un pouvoir de consacrer et d’offrir le vrai Corps et le vrai Sang du Seigneur et de remettre ou de retenir les péchés, mais seulement une fonction et un simple ministère de la prédication de l’Evangile ; ou que ceux qui ne prêchent pas ne sont pas Prêtres qu’il soit anathème.
• 1772 – Si quelqu’un dit qu’en plus du sacerdoce il n’y a pas dans l’Église Catholique d’autres ordres majeurs et mineurs, par lesquels, comme par degrés, on s’avance jusqu’au sacerdoce : qu’il soit anathème.
• 1773 – Si quelqu’un dit que l’Ordre ou la sainte ordination n’est pas vraiment et proprement un Sacrement institué par le Christ Seigneur ; ou que c’est une invention humaine, imaginée par des hommes qui n’entendent rien aux choses de l’Église ; ou que c’est seulement un rite par lequel on choisit les ministres de la Parole de Dieu et des Sacrements : qu’il soit anathème.
• 1774 – Si quelqu’un dit que l’Esprit Saint n’est pas donné par la sainte ordination et que c’est donc en vain que les Évêques disent : “Recevez l’Esprit Saint ” ; ou que l’ordination n’imprime pas un caractère ; ou que celui qui est devenu Prêtre une fois pour toutes peut redevenir laïc : qu’il soit anathème.
• 1775 – Si quelqu’un dit que la sainte onction dont l’Église use au cours de l’ordination, non seulement n’est pas requise, mais doit être méprisée et est pernicieuse, et qu’il en est de même pour les autres cérémonies de l’ordre : qu’il soit anathème.
• 1776 – Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans l’Église catholique une hiérarchie instituée par une disposition divine, composée d’Évêques, de Prêtres et de Ministres : qu’il soit anathème.
• 1777 – Si quelqu’un dit que les Évêques ne sont pas supérieurs aux Prêtres ; ou qu’ils n’ont pas le pouvoir de confirmer et d’ordonner ; ou que le pouvoir qu’ils ont leur est commun avec les prêtres ; ou que les ordres conférés par eux sans l’accord ou l’appel du peuple ou de quelque puissance civile sont nuls ; ou que ceux qui n’ont pas été légitimement ordonnés ni envoyés par une autorité ecclésiastique et canonique, mais viennent d’ailleurs, sont des ministres légitimes de la Parole et des Sacrements : qu’il soit anathème.
• 1778 – Si quelqu’un dit que les Évêques qui sont choisis par l’autorité du pontife romain ne sont pas de légitimes et véritables Évêques, mais une invention humaine : qu’il soit anathème.
Dogmes de foi sur l’Ordre
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1. L’Ordre est un véritable Sacrement institué par le Christ.
2. La consécration sacerdotale est un Sacrement.
3. Les Évêques sont supérieurs aux Prêtres.
4. Le Sacrement de l’Ordre confère la grâce sanctifiante à celui qui le reçoit sans obstacle.
5. Le Sacrement de l’Ordre imprime un caractère et un pouvoir spirituel permanent.
6. Le ministre ordinaire des différents Ordres est l’Évêque seul.
Sacrement institué pour le soulagement spirituel et même corporel des malades qui sont en danger de mort.
• Sacrement de la loi nouvelle institué par Notre Seigneur, promulgué par les Apôtres
• pour purifier les restes des péchés
• pour le salut de l’âme et du corps du malade proche de la mort
• par l’onction de l’huile des Malades · et des prières prescrites
• faites par le Prêtre. Ce Sacrement est le complément du Sacrement de Pénitence.
• Il augmente la Grâce sanctifiante et donne une grâce sacramentelle propre
• efface les péchés véniels et même les péchés mortels que le malade repentant ne pourrait confesser
• ainsi que la peine temporelle de ces péchés (les peines du Purgatoire)
• il aide le malade à souffrir avec résignation
• à recouvrer la santé du corps, si c’est utile au salut de l’âme
• donne la force de supporter le mal avec patience, de résister aux tentations
• enlève cette faiblesse et cette langueur pour le bien qui restent même après avoir obtenu le pardon des péchés ;
• et à mourir saintement.
Mc 6, 13 : « Les Apôtres chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d’huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Jac 5, 14-15 : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les Prêtres de l’Église, et que ceux-ci prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le rétablira, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. »
• La matière éloignée du Sacrement de l’Extrême-onction est l’huile d’olive : l’huile des Malades bénite par l’Evêque ou par un Prêtre délégué par le Saint-Siège (CJC 945). L’emploi d’une huile, non bénite, ou bénite par un Prêtre non délégué, ou d’une autre sainte huile, met en question la validité du Sacrement.
• La matière prochaine est l’onction faite sur le corps du malade (yeux, oreilles, nez, bouche, mains, pieds). Pour la validité, en cas d’urgence, l’onction sur un seul sens, ou plus exactement sur le front, est suffisante.
• Forme : « Que par cette sainte onction et Sa pieuse miséricorde le Seigneur vous obtienne le pardon des fautes commises avec les yeux. »
• Ministre : le Prêtre seul (en principe le curé).
• Sujet du Sacrement : baptisé adulte (ayant l’âge de raison), en péril de mort naturelle. Le Sacrement n’est donné qu’une fois au cours du même péril de mort, sauf si rechute. Ce Sacrement n’est pas nécessaire au salut mais y contribue grandement.
On doit recevoir l’Extrême-onction quand la maladie est dangereuse et que le malade a reçu, si c’est possible, les Sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
Il est bon de la recevoir quand on est encore en pleine connaissance et qu’on garde quelque espoir de vie parce que, en la recevant avec de meilleures dispositions on peut en retirer plus de fruits, et encore parce que si, pour le bien de l’âme, ce Sacrement rend la santé du corps, c’est en secondant les forces de la nature et qu’il ne faut donc pas attendre que tout espoir soit perdu.
A la vue du prêtre, le malade doit éprouver des sentiments de reconnaissance envers Dieu pour le lui avoir envoyé ; il doit le recevoir volontiers et demander de lui-même, s’il le peut, les secours de la religion.
Les principales dispositions pour recevoir l’Extrême-onction sont :
• être en état de grâce (car c’est un Sacrement des vivants),
• avoir confiance dans l’efficacité du Sacrement et à la miséricorde Divine,
• et se résigner à la volonté de Dieu.
Canons du Concile de Trente sur le Sacrement de l’Extrême-onction
• Dz 1716 : « Si quelqu’un dit que l’Extrême-onction n’est pas vraiment et proprement un Sacrement institué par le Christ notre Seigneur et promulgué par l’Apôtre saint Jacques, mais seulement un rite reçu par les Pères ou une invention humaine : qu’il soit anathème. »
• 1717 : « Si quelqu’un dit que la sainte onction des malades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés, ne soulage pas les malades : qu’il soit anathème. »
• 1718 : « Si quelqu’un dit que le rite et l’usage de l’Extrême-onction, observés par la sainte Église romaine, sont à l’opposé des paroles du saint Apôtre Jacques et, par suite, doivent être changés ; qu’ils peuvent être méprisés sans péché par les chrétiens : qu’il soit anathème. »
• 1719 : « Si quelqu’un dit que les presbytres de l’Église, que saint Jacques recommande de faire venir pour oindre un malade, ne sont pas des Prêtres ordonnés par l’évêque, mais les plus âgés dans toute communauté et que, pour cette raison, le ministre propre de l’Extrême-onction n’est pas le Prêtre seul : qu’il soit anathème. »
Dogmes de foi sur l’Extrême-onction
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1. L’Extrême-onction est un Sacrement véritable et proprement dit, institué par le Christ.
2. La matière éloignée de l’Extrême-onction est l’huile.
3. La forme consiste dans la prière du Prêtre pour le malade, qui accompagne l’onction.
4. L’Extrême-onction donne au malade la grâce sanctifiante pour le relever et le réconforter.
5. L’Extrême-onction opère la rémission des péchés mortels et véniels encore existants.
6. L’Extrême-onction produit parfois, si c’est utile au salut de l’âme, le rétablissement de la santé du corps.
7. L’Extrême-onction ne peut être administrée validement que par les Évêques et les Prêtres.
8. L’Extrême-onction ne peut être reçue validement que par les fidèles gravement malades.
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